Dès lors qu’il n’existe pas de dispositions particulières en matière d’étiquetage dans la réglementation viticole, ce sont les dispositions générales qui s’appliquent.

Principe

Les mentions obligatoires doivent être « imprimées de manière clairement lisible, dans un corps de caractère dont la hauteur est égale ou supérieure à 1,2 mm » (art.40 Rt n°2019/33).

Les mentions obligatoires « apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient, en caractères indélébiles, et se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines ».
Exception : les références au numéro de lot, à l’identité de l’importateur et aux allergènes peuvent figurer dans un autre champ visuel

Exception

Des dispositions spécifiques restent en vigueur pour le volume nominal :

 Taille minimum caractères
Volume nominal (en l, cl ou ml)contenance < 20 cl : 3 mm
contenance entre 20 cl et 100 cl : 4 mm
contenance > 100 cl : 6 mm

Réglementation applicable

Règlement UE n°1308/2013 du 17 décembre 2013 modifié portant organisation commune des marchés des produits agricoles

Règlement UE n°1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

Règlement délégué UE n°2019/33 du 17 octobre 2018 complétant le règlement 1308/2013 en ce qui concerne les demandes de protection des AO, des IG et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation

Décret n°78/166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages et Arrêté d’application du 20 octobre 1978

Arrêté du 8 octobre 2008 fixant les règles relatives aux quantités nominales de certains produits en préemballages