Définition

Le millésime désigne l’année de récolte des raisins.

Pour les produits dont les raisins sont récoltés en janvier ou février, l’année de récolte est l’année civile précédente.

Champ d’application

Tous les vins.

Application

L’indication du millésime est admise lorsque 85% au moins des raisins utilisés pour l’élaboration du vin ont été récoltés au cours de l’année concernée.

En d’autres termes, l’emploi du millésime est autorisé pour les vins qui ont été assemblés avec 15% de vin n’ayant pas ce millésime.

Remarque : l’indication de l’année de récolte est obligatoire pour les vins comportant le qualificatif «primeur», «nouveau» dans leur étiquetage ; la taille des caractères de l’indication est au moins équivalente à celle des mentions «nouveau» et «primeur».

Exemples
2014 → 85% de 2014 + 15% de 2013
2014 →
85 % de 2014+ 10% de 2013 + 5% de 2012

Observations

L’application de la règle du 85/15 impose que chacun des lots entrant dans l’assemblage doit respecter l’ensemble des conditions de production figurant dans le cahier des charges de l’appellation concernée : durée d’élevage, dates de mise en marché …).

Sa mise en œuvre nécessite une traçabilité parfaite.

Voir le « Registre Unique de Manipulations » édité par la FGVB concernant l’application de la règle du 85-15

En cas de vente en vrac, il faut confirmer au négociant l’utilisation du 85/15 pour le lot vendu, dans la mesure où le négociant est également susceptible de l’utiliser pour ses propres assemblages.

Textes de référence

Article 120 Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 « OCM unique »
Article 49 Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation
Article 11 décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques