Définition

Le cépage désigne la variété de vigne dont le raisin est issu.

Champ d’application

Tous les vins.

Préalables

La mention d’un cépage, ou l’un de ses synonymes, suppose au préalable que celui-ci ait été classé dans la liste des variétés de vigne de raisin de cuve.
La mention d’un ou de plusieurs cépages est indissociable des conditions de production qui sont inscrites dans le cahier des charges d’un vin bénéficiant d’une AOC ou d’une IGP.

Application

Les règles concernant l’indication du cépage sont fonction du nombre de variétés mentionnées.

En cas d’emploi du nom d’un seul cépage, le vin doit être issu à 85% au moins de la variété mentionnée.

En cas d’emploi du nom de 2 cépages ou plus, il faut mentionner l’intégralité des cépages, par ordre décroissant de proportion et en caractères de même dimension.

MAIS chacun de ces cépages doit représenter au moins 15% de l’assemblage du vin (restriction française). En dessous de ce seuil, le cépage ne peut pas figurer sur l’étiquetage.

L’application stricte des deux règles conduit à interdire l’indication de la totalité des cépages, si l’un d’entre eux fait moins de 15%.

Cette restriction française s’applique depuis le 1er juillet 2012. Les vins mis sur le marché ou étiquetés avant le 1er juillet 2013 pouvaient être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Exemples d’assemblage avec mentions possibles :
• 85% merlot + 15% cabernet sauvignon : « MERLOT » ou « MERLOT – CABERNET SAUVIGNON »
• 65% merlot + 20% cabernet sauvignon + 15% cabernet franc : « MERLOT – CABERNET SAUVIGNON – CABERNET FRANC »
• 60% merlot + 30% cabernet-sauvignon + 10% cabernet-franc: aucun cépage ne peut être mentionné, puisque le merlot représente moins de 85% et ne pourrait être mentionné seul, et le pourcentage inférieur à 15% du cabernet-franc empêche de mentionner l’intégralité des cépages.

Vins sans indication géographique

L’étiquetage d’un VSIG peut être complété par un ou plusieurs noms de cépages.
A l’exception des cépages suivants réservés aux vins AOC et IGP : Aligoté, Altesse, Clairette, Gewurztraminer, Gringet, Jacquère, Mondeuse, Persan, Poulsard, Riesling, Savagnin, Sylvaner, Trousseau.

Observation

Le rapport 85-15 ne doit pas être compris comme une tolérance accordée à chaque opérateur de la chaîne d’élaboration d’un vin. Il s’adresse au produit final présenté au consommateur, ce qui suppose une traçabilité parfaite.

Voir le « Registre Unique de Manipulations » édité par la FGVB concernant l’application de la règle du 85-15.

Textes de référence

Article 120 Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 « OCM unique »
Article 50 Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation
Article 3 du décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitinivicoles et à certaines pratiques oenologiques.