Château

La Fédération des Grands Vins de Bordeaux gère depuis 1990 le Fichier Châteaux, le recensement professionnel des noms incluant un terme protégé tel que « château », « domaine », « clos », « moulin », utilisés pour commercialiser un vin Aoc de Bordeaux. Le référencement d’un nom de château nécessite  la communication de documents justifiant sa validité réglementaire.

Cette réglementation a été reprise dans le décret n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques (art. 6 à 10) :

  • principe: un nom de château par exploitation
  • exceptionnellement: un nom supplémentaire si utilisation effective avant 1983
  • tout autre nom devant être justifié par le rattachement d’une autre unité de production (vignes et chai vinification)

Tout internaute peut directement consulter le fichier, pour rechercher les coordonnées d’un château via http://chateaux.fgvb.fr/

Pour toute question sur le Fichier Châteaux, contacter :
Service juridique – Florence RONDEAU
1 Cours du XXX Juillet, 33000 BORDEAUX
Tel 05.56.00.22.98 (93) ; fax 05.56.48.53.79
florence.rondeau@fgvb.fr

Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques (extrait)

  • Article 6

Au sens du présent décret, l’exploitation vitivinicole consiste en une entité déterminée constituée de parcelles viticoles, de bâtiments et équipements particuliers, et disposant pour la vinification et la conservation du vin d’une cuverie particulière individualisée ou identifiée au sein d’une cave coopérative de vinification dont elle fait partie.

Seuls les vins figurant au titre de la déclaration de récolte et au titre de la déclaration de production de l’exploitant, au sens des articles 8 et 9 du règlement du 26 mai 2009 susvisé, peuvent bénéficier du nom de l’exploitation.

  • Article 7

Les mentions : « château », « clos », « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. En outre, la mention : « cru » désigne une exploitation ayant acquis sa notoriété sous ce nom depuis au moins dix ans.

Le terme : « clos » peut également être utilisé pour des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée :
a) Issus de raisins provenant exclusivement de parcelles de vignes effectivement délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives ; ou
b) Dont l’appellation comporte ce terme.

Le terme : « cru » peut être utilisé, dans des conditions fixées par le cahier des charges, pour désigner:
a) Une unité géographique plus grande à laquelle peut prétendre le vin sur le fondement de l’article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime ou du quatrième alinéa de l’article 5 ;
b) Une unité géographique plus petite, à laquelle le vin peut prétendre sur le fondement des trois premiers alinéas de l’article 5.

Les mots : « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » sont réservés aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée issus des raisins récoltés sur les parcelles d’une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation.

  • Article 8

En cas de création d’une nouvelle exploitation viticole par réunion de plusieurs exploitations viticoles répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, peut continuer à être utilisé.

Dans ce cas, les raisins sont vinifiés :
a) Soit dans chacune des anciennes exploitations viticoles ;
b) Soit séparément dans les bâtiments de l’une d’elles ou dans les bâtiments propres à l’exploitation résultant du regroupement.

Pour les vins issus de la nouvelle exploitation telle que définie ci-dessus, l’emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées exclut l’utilisation d’un nouveau nom de ladite exploitation.

  • Article 9

Les exploitations viticoles qui ont acquis leur notoriété sous deux noms différents avant le 7 janvier 1983 peuvent continuer à utiliser ces noms.

  • Article 10

Les mentions : « mis en bouteille » suivies des termes : « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « château », « clos », « commanderie », « cru », « domaine », « hospices », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » peuvent être utilisées pour un vin ou un vin de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée si celui-ci n’a pas été, à un moment quelconque avant la mise en bouteille, transporté hors de l’exploitation viticole dont il revendique le nom et où il a été vinifié.

La mention : « mis en bouteille à la propriété » peut être utilisée pour un vin ou un vin de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée si cette mise en bouteille a été effectuée dans l’exploitation viticole où ont été récoltés et vinifiés les raisins ou dans la cave coopérative qui a procédé à la vinification.

La mention : « mis en bouteille dans la région de production » peut être utilisée pour un vin ou un vin de liqueur bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, si cette mise en bouteille a été effectuée dans la zone géographique délimitée de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée concernée ou dans la zone de proximité immédiate de l’aire de production définie dans le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée concernée.