Principe

L’indication de la provenance permet d’indiquer le pays où est produit le vin (art.45, rglt 2019/33).

Règles propres aux vins bénéficiant d’une AOC ou d’une IGP

art.45, §1, a- rglt 2019/33

Il convient d’indiquer pour ces vins bénéficiant d’une AOC/IGP :
– « vin de/du/des/d’… »
– « produit en/au/aux/à… »
– « produit de/du/des/d’…»
ou termes équivalents, accompagnés du nom de l’Etat membre ou du pays tiers sur lequel les raisins sont récoltés et transformés.

Règles spécifiques au moût de raisin, vin bourru

art.45, §2 et 3 – rglt 2019/33

Il convient d’indiquer :
– « moût de/du/des/d’… »
– « moût produit en/au/aux/à… »
ou termes équivalents, accompagnés du nom de l’Etat membre ou du territoire en faisant partie, dans lequel le produit est obtenu.

Textes de référence

Article 119 Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 « OCM unique »
Article 45 Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation