Principe
L’indication de la provenance permet d’indiquer le pays où est produit le vin (art.45, rglt 2019/33).
Règles propres aux vins bénéficiant d’une AOC ou d’une IGP
art.45, §1, a- rglt 2019/33
Il convient d’indiquer pour ces vins bénéficiant d’une AOC/IGP :
– « vin de/du/des/d’… »
– « produit en/au/aux/à… »
– « produit de/du/des/d’…»
ou termes équivalents, accompagnés du nom de l’Etat membre ou du pays tiers
sur lequel les raisins sont récoltés et transformés.
Règles spécifiques au moût de raisin, vin bourru
art.45, §2 et 3 – rglt 2019/33
Il convient
d’indiquer :
– « moût de/du/des/d’… »
– « moût produit en/au/aux/à… »
ou termes équivalents, accompagnés du nom de l’Etat membre ou du territoire en
faisant partie, dans lequel le produit est obtenu.
Textes de référence
Article 119 Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 « OCM unique »
Article 45 Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant
le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications
géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la
procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du
cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la
présentation