Principe
L’indication de la teneur en sucre est obligatoire pour les vins mousseux, et facultative pour les autres vins.
Mention obligatoire pour les vins mousseux
Champ d’application
Vins mousseux gazéifiés, vins mousseux de qualité et vins mousseux de qualité de type aromatique (annexe III, partie A, rglt 2019/33).
7 mentions sont autorisées :
Brut nature : teneur en sucre inférieure à 3g/l Cette mention ne peut être utilisée uniquement sur les produits n’ayant pas été additionnés de sucre après la prise de mousse |
Extra brut : teneur en sucre entre 0 et 6g/l |
Brut : teneur en sucre inférieure à 12g/l |
Extra dry : teneur en sucre entre 12 et 17g/l |
Sec : teneur en sucre entre 17 et 32g/l |
Demi-sec : teneur en sucre entre 32 et 50g/l |
Doux : teneur en sucre supérieure à 50g/l |
Remarques :
• si la
teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose justifie l’utilisation de
deux mentions, une seule doit être retenue ;
• la teneur en sucre ne peut être ni supérieure, ni inférieure à plus de 3g/l.
à l’indication figurant sur l’étiquette.
Mention facultative pour les autres vins
Champ d’application
Vins tranquilles (annexe III, partie B, rglt 2019/33)
4 indications sont autorisées:
Sec : teneur en sucre maximum = 4g/l, ou 9g/l si la teneur en acidité totale exprimée en gramme d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes à la teneur en sucre résiduel |
Demi-sec : teneur en sucre supérieure à 4g/l ou 9g/l, mais inférieure à 12g/l ou 18g/l lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 10 grammes à la teneur en sucre résiduel. |
Moelleux : teneur en sucre supérieure à 12g/l ou 18g/l, mais inférieure à 45g/l |
Doux : teneur en sucre supérieure ou égale à 45g/l |
Remarques :
• si la
teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose justifie l’utilisation de
deux mentions de l’annexe III partie B, une seule doit être retenue (art. 52 rglt 2019/33) ;
• la teneur
en sucre ne peut être ni supérieure, ni inférieure à plus de 1g/l. à
l’indication figurant sur l’indication du produit ;
• pour les vins gazéifiés (mousseux ou pétillants), l’indication du type de
produit doit être complétée par les mots « obtenus par adjonction de dioxyde de
carbone » ou « obtenu par adjonction d’anhydride carbonique », à moins que la
langue utilisée indique par elle-même que du dioxyde de carbone a été ajouté (art. 48 rglt 2019/33).
Textes de référence
Article 119 Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 « OCM unique »
Articles 47-48 et 52, Annexe III Règlement délégué (UE) 2019/33 de la
Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n°1308/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection
des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions
traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les
restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges,
l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation