Principe

La Directive n°2011/91/UE du 13 décembre 2011 oblige à identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. Les conditions d’application figurent dans les articles R.412-3 à R.412-6 du Code de la Consommation.

La règle de l’identification des lots étant entrée en vigueur depuis le 1er Juillet 1992, tout vin étiqueté avant cette date pouvait être commercialisé librement jusqu’à épuisement des stocks.

Champ d’application

Tous les vins.

Application

L’article R.412-3 du Code de la Consommation définit le lot comme étant « un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances identiques ». L’indication du lot est déterminée et apposée par le producteur (ou par le conditionneur) ou par le premier vendeur établi à l’intérieur de la communauté, sous sa responsabilité.

Toute latitude est laissée aux professionnels quant aux modalités d’indication du lot, celle-ci pouvant être constituée de chiffres et/ou de lettres. Chacun reste libre de fixer les critères déterminant l’importance des lots, étant précisé qu’en cas de problème grave le lot entier sera retiré du marché.

Remarque : l’attribution d’un lot unique à l’ensemble des vins d’une même AOC et du même millésime ne permet pas de prendre en compte certaines conditions de production ou de conditionnement substantielles telles que les lots de matières sèches ou les traitements œnologiques spécifiques avant mise (ex : acide sorbique, stabilisation tartrique, etc.).

Les numéros de lot seront précédés dans tous les cas de la lettre « L » (=lot) du fait de la confusion possible avec d’autres mentions figurant sur l’étiquetage. Un numéro, une fois attribué, ne peut plus l’être par la suite.

Recommandation :
– matérialiser le millésime par deux chiffres,
– représenter l’AOC par une lettre,
– préciser l’ordre d’embouteillage par un chiffre.
ex : L13SE1 (c’est-à-dire lot du millésime 2013, AOC Saint-Emilion, 1ère mise)

Emplacement

Le numéro de lot doit figurer de façon visible, lisible et indélébile sur l’emballage (bouteille ou BIB). Il peut donc être porté sur un endroit quelconque du récipient, c’est-à-dire en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres mentions obligatoires
(Art.40, 1 rglt 2019/33): verre lui-même, étiquette, contre-étiquette, collerette ou jupe de la capsule (mais en aucun cas sur la partie de capsule réservée aux mentions fiscales).

L’absence de numéro de lot constitue une contravention, passible d’une amende de 5ème classe (art. 131-13 du Code Pénal : 1 500 euros au plus ; montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit).

NB : s’agissant des suremballages (caisses, cartons), pas d’obligation de porter le numéro de lot. Néanmoins, certains vins destinés au vieillissement de longue durée peuvent être conservés puis déplacés plusieurs fois sans ouverture de la caisse ; du point de vue pratique, il peut être utile de porter alors le numéro du lot sur les caisses.

Textes de référence

Directive n°2011/91/UE du 13 décembre 2011
Articles R.412-3 à R.412-6 du code de la consommation
Article 118 Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 « OCM unique »
Art. 40 Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation