Définition

L’embouteilleur est « la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes établies dans l’Union européenne, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage » (art.46, 1) a- rglt 2019/33).

Champ d’application

Tous les vins.

Application

L’indication du nom de l’embouteilleur s’accompagne du terme « embouteilleur » ou « mis en bouteille par ».
Ces mentions n’excluent pas, le cas échéant, des précisions complémentaires telles que «viticulteur», «récolté par», «négociant», etc .

Dans le cas d’un embouteillage à façon, l’indication de l’embouteilleur est complétée par les termes « mis en bouteille pour ».
ou
Lorsqu’il est également indiqué le nom et l’adresse de celui qui a procédé à l’embouteillage pour le compte d’un tiers, elle figure sous la forme : « mis en bouteille pour … par … ».

Si les vins sont remplis dans des récipients autres que des bouteilles, les termes « conditionneur » et « conditionné » se substituent alors aux termes « embouteilleur » et « mis en bouteille ».

Si l’embouteillage est effectué dans un lieu autre que celui où est établi l’embouteilleur, il doit être fait référence également au lieu précis où l’opération a été réalisée.
Cette obligation ne s’applique pas lorsque l’embouteillage a lieu dans l’aire de proximité immédiate de celui de l’embouteilleur.

Comme les autres mentions obligatoires (exception : taille spécifique pour le volume nominal), le nom de l’embouteilleur doit être indiqué avec une taille minimale de caractères d’au moins 1,2 mm.

Lorsque le nom ou l’adresse de l’embouteilleur contient le nom d’une AOC, il figure en caractères de taille ne dépassant la moitié de celle des caractères utilisés pour le nom de l’AOC, ou en utilisant un code.

Mentions  » mis en bouteille au château / à la propriété / dans la région de production  » (art.10 décret 04/05/2012)

La mention « mis en bouteille au château » peut être utilisée pour un vin bénéficiant d’une AOC ou d’une IGP, si celui-ci n’a pas été, à un moment quelconque avant la mise en bouteille, transporté hors de l’exploitation viticole dont il revendique le nom et où il a été vinifié.

La mention « mis en bouteille à la propriété » peut être utilisée pour un vin bénéficiant d’une AOC ou d’une IGP, si cette mise en bouteille a été effectuée dans l’exploitation viticole où ont été récoltés et vinifiés les raisins ou dans la cave coopérative qui a procédé à la vinification.

La mention « mis en bouteille dans la région de production » peut être utilisée pour un vin bénéficiant d’une AOC ou d’une IGP, si cette mise en bouteille a été effectuée dans la zone géographique délimitée de l’AOC ou de l’IGP concernée ou dans la zone de proximité immédiate de l’aire de production définie dans le cahier des charges de l’AOC ou de l’IGP concernée.

Textes de référence

Article 13 du règlement 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
Article 119 Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 « OCM unique »
Article 46 Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation
Articles 1-2 et 10 du décret du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques