L’obligation d’étiquetage s’applique aux indications jugées minimales pour l’information du consommateur et incontournables pour l’identification du produit.
Principe
Ce qui les distingue des autres mentions est le fait qu’elles doivent être (Art.40 rglt 2019/33) :
– regroupées dans le même champ visuel sur le récipient,
– clairement discernables du texte ou des graphiques les entourant,
– facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.
Toutefois, le numéro de lot et la présence d’allergènes peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figure les autres mentions obligatoires.
Les mentions obligatoires (exception : taille spécifique pour le volume nominal) doivent être indiquées avec une taille minimale de caractères d’au moins 1,2 mm.
Liste des mentions obligatoires
Dénomination de vente (= nom AOC) |
Titre alcoométrique volumique acquis |
Volume nominal |
Nom / raison sociale / adresse embouteilleur |
Teneur en sucre (vins mousseux) |
Indication de provenance |
Mention « produit de France » pour les produits commercialisés dans la communauté ou destinés à l’exportation |
Numéro de lot (= traçabilité denrées alimentaires) |
Allergènes |
remarque: l’indication du millésime devient obligatoire lorsque figure dans l’étiquetage, les qualificatifs « primeur », « nouveau » ou « sur lie » (art.8 décret étiquetage du 4 mai 2012)
Textes de référence
Article 13 du règlement 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
Article 119 Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 « OCM unique »
Art. 40 Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation