Contexte réglementaire

La mention « vieilles vignes » n’est pas définie aujourd’hui par un texte réglementaire français ou européen. C’est une mention libre.

Une récente résolution de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) vient toutefois préciser plus clairement cette notion. Cette définition a vocation à orienter la doctrine de contrôle de la DGCCRF dans l’attente d’une intégration en droit positif. La DGCCRF travaille avec la filière à clarifier la grille de lecture et à ajouter cette définition dans le droit applicable.

Principe à respecter et repères

L’utilisation de la mention « vieilles vignes » doit être loyale et ne pas induire le consommateur en erreur.

En pratique, cela implique :
– que l’âge des vignes soit suffisamment élevé pour correspondre à l’attente légitime du consommateur ;
– que l’opérateur soit en mesure de justifier cet âge (CVI, traçabilité des parcelles, historique cultural, documents d’exploitation, etc.).

Il est recommandé de réserver la mention « Vieilles Vignes » à des vignes âgées d’au moins 35 ans. Ce seuil constitue à ce stade :
– un repère de référence utilisé dans l’analyse des services de contrôle ;
– un élément permettant de justifier du caractère loyal de la mention.

Situations à risques et contrôles éventuels

Certaines pratiques peuvent être considérées comme trompeuses :
– utilisation de la mention « Vieilles Vignes » pour des vignes manifestement jeunes ;
– usage de la mention sans cohérence avec la réalité du produit ou des pratiques de l’exploitation ;
– absence de justificatifs relatifs à l’âge des parcelle (CVI) ;
– absence de traçabilité de la parcelle au produit fini.

Les contrôles demeurent réalisés au cas par cas pour déterminer le caractère trompeur ou non de la mention.

La DGCCRF indique privilégier une approche d’accompagnement et de clarification de la doctrine applicable auprès des opérateurs.

Seuls les cas manifestes (cf : situations à risque) feront l’objet de mesures correctives ou répressives.