Après plusieurs mois de mobilisation de la CNAOC et des fédérations régionales, ainsi que la mobilisation des parlementaires, la viticulture a obtenu une exonération de cotisations patronales en 2021.

La loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été publiée au journal officiel de ce 15 décembre : elle inclut un article 17 prévoyant pour la viticulture une exonération de cotisations patronales en 2021 selon la perte de chiffres d’affaires constatée en 2020.

Article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale

I. – L’article L. 241-14 du code de sécurité sociale est ainsi rétabli : « Art. L. 241-14. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 241-13, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, qui sont assises sur des gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du présent code ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une exonération totale ou partielle, dans les conditions prévues au II du présent article.

II. – Cette exonération est assise au titre de l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

Elle est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du présent code ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations, à hauteur de :
1° 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
2° 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
3° 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.

La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article sont fixées par décret.