Rendements autorisés

Tableau des rendements autorisés présentés en Comité Régional INAO du 1er septembre, puis au Comité National INAO du 9 septembre. Les rendements ont été définitivement approuvés par le CNINAO du 18 novembre.

Figurent dans ce même tableau l’autorisation d’enrichissement confirmée par arrêtés préfectoraux, ainsi que les normes analytiques à respecter (richesse minimale lots selon cépages, tav naturel minimum moyen et tav maximum).

Modalités de mise en oeuvre de l’enrichissement

1°) L’enrichissement a été autorisé par arrêté préfectoral (*) à hauteur de 1,5% pour tous les vins AOC de la Gironde (sauf pour les aoc Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, Sainte-Foy Côtes de Bordeaux et Francs Côtes de Bordeaux en blanc liquoreux, pour lesquelles leur cahier des charges interdit tout enrichissement), ainsi que pour les vins de l’Igp Atlantique et Vsig produits en Gironde.

(*) AP 02/09/21, AP 06/09/21 (rectificatif pour l’Aoc Pomerol), AP 06/10/21 (adaptation richesse minimale lots et tav naturel moyen pour l’Aoc Côtes de Bordeaux rouge avec ou sans dénomination)

2°) Le tableau des conditions de production rappelle pour chaque AOC les normes de richesse en sucre et en alcool à respecter pour la vendange et la vinification (normes des cahiers des charges, ajustement pour l’Aoc Côtes de Bordeaux rouge avec ou sans dénomination) :
– la richesse minimale en sucre g/l des lots de raisins selon les cépages (avant vendange) ;
– le TAV naturel minimum moyen pour l’ensemble des cuves d’un même chai ;
– le TAV maximum pour une cuve enrichie.

Concernant les prélèvements de maturité avant vendanges, la richesse en sucre des raisins, estimée au réfractomètre, au mustimètre ou par analyse est indépendante du taux de conversion sucre/alcool. Le réfractomètre utilisé doit être conforme aux exigences de l’Arrêté du 14 septembre 2011 relatif aux réfractomètres utilisés pour mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin naturels.

L’estimation au stade de la vendange ou du moût du TAV naturel moyen minimum (article D.645-6 du code rural et de la pêche maritime) avant enrichissement admise pour tous les vins d’appellation est de 16,83 g/l pour 1% vol. Les cuves ne présentant pas ce TAV minimum ne peuvent pas être enrichies (sauf dérogation pour certaines appellations lorsque la richesse minimale en sucre des raisins est respectée).

Le degré maximum ne s’applique qu’aux cuves enrichies, et l’assemblage avant la rédaction de la déclaration de revendication de celles-ci avec des cuves non enrichies peut dépasser le degré maximum sous réserve d’indiquer dans le registre des manipulations, pour chaque contenant entrant dans la composition de l’assemblage : son volume, son titre alcoométrique volumique, le taux d’enrichissement éventuel (article D.645-9 du code rural et de la pêche maritime).

Les vins AOC enrichis peuvent être déclassés et commercialisés en tant que Vsig sous réserve que le titre alcoométrique total après enrichissement ne dépasse pas 12,5% vol. et dans les limites d’enrichissement autorisées pour les VSIG.

3°) Les formalités à respecter :

Déposer une déclaration d’intention préalable, au moins 48 h avant la première opération d’enrichissement, via son compte sur le site www.douane.gouv.fr (application OENO) : cette déclaration, valable pour toute la campagne ou pour une opération, doit préciser les références de l’opérateur, le ou les lieux d’enrichissement, le ou les procédés d’enrichissement prévus ;

– Mentionner dans le registre des entrées et dans le registre des manipulations : les produits destinés à l’enrichissement qui entrent dans le chai, leur détention à quelque fin que ce soit et leur utilisation ;

Mentionner dans le registre d’enrichissement – le jour même de l’opération d’enrichissement – le détail de chaque opération (date et heure, désignation et quantité des produits à enrichir, procédé utilisé, quantité et nature du produit enrichissant, produit obtenu) avec la plus grande rigueur.

Le registre d’enrichissement et les documents qui y sont relatifs doivent être tenus à disposition de l’organisme d’inspection ou de contrôle agréé, ainsi que de la DGDDI et de la DREETS.

Le registre de manipulation doit préciser :  TAV naturel et TAV obtenu, l’identification du produit vinicole et de la cuve, le fractionnement possible, la référence analytique.

Concernant l’enrichissement par sucrage à sec (chaptalisation) :
– il s’agit d’une manipulation soumise à la fois à un récapitulatif des entrées (fournisseur, date, quantités), et des utilisations (cf 3°) : les entrées de sucre doivent être mentionnées dans le registre au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception, et l’utilisation le jour même de l’enrichissement ;
Il faut veiller à ne pas excéder la quantité théorique autorisée, à garder une marge de sécurité par rapport au titre alcoométrique maximum de l’AOC et enfin d’évaluer la richesse probable du vin après enrichissement.

Le fractionnement est autorisé selon les règles suivantes :
– règle générale : augmentation du titre alcoométrique en une seule opération,
– enrichissement des AOC : fractionnement possible pour tous les procédés d’enrichissement, limité à deux fois si utilisation de MCR (moût de raisins concentré rectifié) ;
– enrichissement des IGP et Vsig par sucrage à sec : en trois fois ;
– enrichissement des IGP et Vsig par concentration, MC ou MCR : en deux fois.

4°) Un modèle de registre d’enrichissement est inclus dans le Registre Unique de Manipulations, édité par la FGVB et disponible auprès de votre ODG.

A défaut d’un logiciel présentant toutes les garanties de sécurité, les registres doivent être constitués de feuillets fixes numérotés dans l’ordre (pas de feuilles volantes dans un classeur) sur les lieux mêmes où les produits sont détenus. Les registres peuvent être ensuite conservés au siège de l’entreprise lorsque les produits sont détenus dans différents chais, à la condition qu’un contrôle par les services de la DGDDI et de la DREETS reste possible dans les chais sur la base de justificatifs des entrées, des sorties et des stocks.

5°) L’enrichissement par chaptalisation ou MCR n’est pas autorisé pour les blancs liquoreux au-delà de 15% vol., seules les TSE étant utilisables dans ce cas.