Prix des vins

Consultez l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 fixant le prix annuel des vins servant de base au calcul des fermages pour la campagne 2023-2024 (récolte 2023):

Indice terres nues et bâtiments

Consultez l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2024, constatant la variation de l’indice national du fermage et de l’indice de référence des loyers pour la campagne 2023-2024 et actualisant les minima et maxima des loyers des terres nues et bâtiments d’exploitation :

Statut-cadre

Consultez l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2021, relatif à l’application du statut du fermage en Gironde :

Consultez l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2024, apportant trois modifications à l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2021:

Aoc Pessac-Léognan : correctif 2,50 pour 2024, appliqué au cours du Graves rouge et du Graves blanc

Charges fiscales incombant au preneur
En application de l’article L 415 – 3 du Code rural le preneur est redevable d’une quote-part des impôts locaux des terres affermées sur la base d’un pourcentage à appliquer à la taxe foncière des parcelles en cause. A défaut d’accord entre les parties cette fraction est fixée à 20 %.
De même, le preneur sera tenu de rembourser au bailleur la moitié (50%) de la cotisation pour le budget de la Chambre d’Agriculture figurant aux impôts locaux concernant la parcelle affermée (article L 514 -1 du Code rural).
Les frais de gestion de la fiscalité directe, figurant sur la feuille des impôts locaux afférent aux « terres à vocation viticole » affermées seront répartis entre bailleur et preneur au prorata des sommes dues par ce dernier au bailleur au titre de la taxe foncière des propriétés non bâties et de la taxe pour la Chambre d’Agriculture par rapport au montant total des dits frais de gestion de la feuille des impôts locaux en cause.

Remise de fermage en cas de destruction de récolte par un cas fortuit (nouveau)
En cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit, les modalités de remise du prix de location sont régies par les articles 1769 à 1773 du Code civil. Dans tous les cas, en application de l’article L411-24 du Code rural, à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L.364-4-1 et L.361-5 du Code rural, lorsque le bailleur d’un bien rural bénéficie d’une exemption ou d’une réduction d’impôts foncier, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
En conséquence, le fermier devra déduire du montant du fermage à payer au titre de l’année en cours de laquelle a lieu le sinistre, la somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire devra en ristourner le montant au preneur