L’arrêté du 27 avril 2021 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur (publié au jorf du 02/05/21) abroge le précédent arrêté du 19 décembre 2013, et vise à mettre la réglementation nationale en conformité avec la réglementation européenne (Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux).

A noter :

1°) La zone délimitée (définie par arrêté préfectoral) comprend :
– une zone infestée = parcelle(s) de vigne présentant au moins un cep infesté par la flavescence dorée ou des vignes non cultivées infestées, à la suite de l’obtention d’un résultat positif d’analyse officielle ;
– une zone tampon d’au moins 500 m au-delà des limites de la zone infestée : elle peut être étendue aux communes ou parties de communes comprises dans ce rayon, ainsi qu’aux communes ou parties de communes susceptibles d’être infestées en fonction d’une évaluation du risque phytosanitaire réalisée par la Draaf-Sral.

2°) La maladie est considérée comme éradiquée et la zone concernée redevient exempte si une prospection exhaustive montre l’absence de cep infesté pendant au minimum trois campagnes de production successives.

3°) L’ensemble du vignoble doit être prospecté sur un maximum de 5 ans, selon une programmation établie sous l’autorité des Draaf-Sral.

4°) Lorsque le taux de ceps infestés par la flavescence dorée ou présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme – cumulés sur une durée maximale de 3 campagnes consécutives – est égal ou supérieur au seuil de 20%, la parcelle doit être arrachée en totalité.

L’arrachage doit être réalisé le plus tôt possible pour éviter toute repousse.
La date limite d’arrachage est fixée par arrêté préfectoral, et ne peut être postérieure au 31 mars de l’année suivant la découverte de l’infestation ou le dépassement du seuil de 20%.

5°) En zone délimitée, toute vigne non cultivée située à moins de 250 m d’une vigne-mère doit être arrachée par son propriétaire ou détenteur.

6°) En zone délimitée, l’arrachage des vignes non cultivées (*) peut être imposé par arrêté du préfet de région, après analyse de risque de la Draaf-Sral.
(*) Vigne non cultivée : vigne caractérisée par l’absence manifeste de pratiques culturales telles que l’absence de taille et l’absence de récolte. Une vigne spontanée ou sauvage est assimilée à une vigne non cultivée.

7°) Les plantations en zone exempte ne peuvent être effectuées qu’avec des plants traités à l’eau chaude.
Exceptions :
– si les pépinières dont sont issus les plants sont situées en zone exempte,
– et si les porte-greffes et les greffons qui constituent les plants soit sont issus de vignes-mères situées en zone exempte, soit ont été traités à l’eau chaude.